Quand on dit que le droit écrit se déprécie ? Illustration de cette critique.

Voici le texte qui constitue le fondement de tout le droit de la responsabilité civile français depuis plus deux Siècles et l’avènement du code civil dit code Napoléon promulgué en 1804 :

"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." (Article 1382 du code civil)

C’est clair et net. C’est le cadre offert par le législateur aux Tribunaux qui l’appliquent depuis deux Siècles aux différents cas qui lui sont rapportés par les justiciables, de la branche de l’arbre qui tombe dans la propriété du voisin jusqu’à la concurrence déloyale de telle multinationale sur telle autre.

Voici maintenant le régime de responsabilité des fournisseurs d’accès Internet et hébergeurs décidés par la commission européenne dans sa directive appelée « commerce électronique » de Juin 2000 transposée en droit français par la Loi pour la confiance dans l’Economie Numérique du 21 Juin 2004 dite LCEN :

I. – 1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants – la date de la notification ; – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; – les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; – la description des faits litigieux et leur localisation précise ; – les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; – la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

(Extraits de l’Article 6 de la Lcen)

La multiplication des lois, leur complexité voire une écriture déficiente, sont des facteurs de dépréciation de la loi, la seule norme démocratique qui s’applique à la société face aux « lois » du marché, aux normes techniques et aux usages et traditions.

Face à une loi qui se complexifie et se déprécie, les juges et Avocats deviennent des prêtres qui savent ou sont censés « savoir ».

N’est ce pas cela qu’on appelle le déclin du droit écrit, face à un droit anglo-saxon triomphant ?